C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
19. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 19; D. 1161-2013, a. 3; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
19. Aux fins de l’adjudication de tout contrat, au moins 3 fournisseurs doivent être sélectionnés.
Dans le cas où la liste contient plus de 3 noms, la sélection doit être faite de façon aléatoire. Elle doit également être faite publiquement en présence d’au moins 2 témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis publié, au plus tard le troisième jour avant la date mentionnée, dans le système électronique d’appel d’offres prévu à l’article 3.
Peut être écarté de la sélection, un fournisseur qui, au cours des 2 années précédant la date de cette sélection, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 646-2002, a. 19; D. 1161-2013, a. 3.
19. Aux fins de l’adjudication de tout contrat, au moins 3 fournisseurs doivent être sélectionnés.
Dans le cas où la liste contient plus de 3 noms, la sélection doit être faite de façon aléatoire. Elle doit également être faite publiquement en présence d’au moins 2 témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis publié, au plus tard le troisième jour avant la date mentionnée, dans le système électronique d’appel d’offres prévu à l’article 3.
D. 646-2002, a. 19.